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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3701/2023

ATAS/274/2025 du 17.04.2025 ( LAA ) , DEPENS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3701/2023 ATAS/274/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 avril 2025

Chambre 9

 

En la cause

A______
représenté par Me Pierre BANNA, avocat

 

 

recourant

 

contre

AXA ASSURANCES SA

 

 

intimée

 


Vu la décision du 4 octobre 2023 rendue par AXA ASSURANCES SA ;

Vu le recours interjeté par A______, par l’intermédiaire de son mandataire, le 6 novembre 2023, contre ladite décision ;

Vu l'arrêt de la chambre de céans du 28 juin 2024 admettant ledit recours et allouant au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens à la charge de l’intimée ;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 2025, annulant cet arrêt, et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais de la procédure cantonale ;

Que le recourant n’a dès lors pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

***

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

 

1.        Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 2025 annulant l’arrêt de la chambre de céans du 28 juin 2024.

2.        Dit que le recourant n’a pas droit à des dépens.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le