Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/217/2025 du 28.03.2025 ( LCA ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/323/2025 ATAS/217/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 28 mars 2025 Chambre 3 |
En la cause
A______ représenté par Me Thierry STICHER, avocat
| demandeur
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contre
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA
| défenderesse |
Vu la demande en paiement du 30 janvier 2025, déposée par A______ (ci-après : le demandeur) à l’encontre de HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse) ;
Vu les courriers de la défenderesse des 12 février et 13 mars 2025, sollicitant une prolongation du délai qui lui avait été accordé pour répondre à la demande en paiement ;
Vu le courrier du 27 mars 2025, par lequel le demandeur déclare retirer sa demande ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
3. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI
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| La présidente
Karine STECK
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le