Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/192/2025 du 25.03.2025 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/4223/2024 ATAS/192/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 25 mars 2025 Chambre 15 |
En la cause
A______, enfant mineur, agissant par ses parents, B______ et C______,
| recourant |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE | intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 18 novembre 2024, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a nié le droit de l’enfant A______ (ci-après : l’enfant), né le ______ 2022, à des mesures médicales, soit la prise en charge de l’hexadactylie ;
Que les parents de l’enfant, soit pour eux leur mandataire, ont interjeté recours le 19 décembre 2024 contre ladite décision ; qu’ils concluent en substance à ce que la décision litigieuse soit annulée et à ce que leur enfant soit mis au bénéfice des mesures médicales sollicitées, ainsi qu’à la prise en charge des frais médicaux correspondants, sous suite de frais et dépens ;
Que par écriture du 11 février 2025, l’OAI, sur la base d’un avis médical de son service médical régional AI (SMR) du 16 janvier 2025, a conclu à l’admission partielle du recours, soit à la prise en charge, sous l’angle des mesures médicales, de l’intervention chirurgicale des pieds, à l’exclusion de celle des mains ;
Que le 10 mars 2025, le mandataire de l’enfant a déclaré qu’il était d’accord avec la nouvelle position de l’OAI, à savoir que l’hexadactylie bilatérale des pieds devait être prise en charge sous l’angle des mesures médicales, à l’exclusion de celle des mains ; qu’il concluait, partant, à l’admission partielle de son recours en ce sens et au renvoi du dossier à l’OAI pour calculs et versements des prestations, ainsi qu’à l’octroi de dépens ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ;
Que le 11 février 2025, l'OAI a conclu à l’admission partielle du recours, soit à la prise en charge, sous l’angle des mesures médicales, de l’intervention chirurgicale des pieds, à l’exclusion de celle des mains ;
Que le mandataire de l’enfant a déclaré, le 10 mars 2025, être d’accord avec la nouvelle position de l’OAI ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
Qu'il se justifie dès lors d'admettre partiellement le recours au sens des considérants ;
Que le recourant qui est assisté d’un conseil se verra allouer des dépens d’un montant de CHF 1’000.- à charge de l’intimé.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement au sens des considérants.
3. Octroie au recourant une indemnité de CHF 1’000.-, à titre de dépens, à la charge de l’intimé.
4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le