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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/791/2025

ATAS/193/2025 du 25.03.2025 ( LAA ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/791/2025 ATAS/193/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 mars 2025

Chambre 15

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

 

intimée

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 4 février 2025, la SUVA a informé A______ (ci-après : l’assurée) qu’elle mettait fin à ses prestations d’assurance au 31 janvier 2025 ;

Que cette décision indiquait qu’en cas de désaccord, l’assurée pouvait former opposition auprès de la SUVA dans un délai de trente jours ;

Que par acte du 6 mars 2025, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’un recours contre cette décision ;

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;

Qu'il ressort de la décision litigieuse que la décision attaquée n’a pas encore fait l’objet d’une opposition auprès de l’intimée ;

Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ;

Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;

Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assurée doit être transmis à l'intimée comme objet de sa compétence.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le