Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/194/2025 du 25.03.2025 ( LCA ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3998/2024 ATAS/194/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 25 mars 2025 Chambre 4 |
En la cause
A______ représentée par Maître Laïla BATOU, avocate
| demanderesse
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contre
ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA représentée par Maître Pierre GABUS
| défenderesse |
Vu la demande en paiement du 29 novembre 2024, déposée par A______ (ci-après : la demanderesse) à l’encontre la Zürich compagnie d’assurances sur la vie SA (ci-après : la défenderesse) ;
Vu le courrier de la défenderesse du 13 mars 2025, sollicitant une nouvelle prolongation du délai pour répondre à la demande en paiement en raison de pourparlers avec la demanderesse pour trouver une issue transactionnelle au présent litige ;
Vu le courrier du 24 mars 2025 par lequel la demanderesse déclare retirer sa demande ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le