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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/425/2025

ATAS/201/2025 du 24.03.2025 ( CHOMAG ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/425/2025 ATAS/201/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 mars 2025

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

SYNA CAISSE DE CHOMAGE

 

intimée

 


 

Vu la décision sur opposition de la caisse de chômage SYNA du 28 janvier 2025, confirmant sa décision du 14 novembre 2024 et prononçant, à l’encontre de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), une suspension de 35 jours du droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage ;

Vu le recours interjeté par l’assuré le 7 février 2025 ;

Vu la prise de position de l’intimée du 12 mars 2025 concluant qu’au vu des nouveaux éléments amenés par l’assuré, la durée de la suspension soit non pas réduite mais, au contraire, augmentée à hauteur de 42 jours ;

Vu le courrier de la Cour de céans du 17 mars 2025 informant le recourant de la possibilité d’une reformatio in pejus ;

Vu l’écriture du 18 mars 2025 de l’assuré indiquant à la Cour de céans qu’il retirait son recours ;

Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

 

***


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le