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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1742/2024

ATAS/176/2025 du 20.03.2025 ( LPP ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1742/2024 ATAS/176/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 mars 2025

Chambre 5

 

En la cause

FONDATION RETRAITE FLEXIBLE (RF) DANS LA BRANCHE DE L'ÉCHAFAUDAGE

représentée par Me Philippe NORDMANN, avocat

 

 

demanderesse

 

contre

A______

 

défenderesse

 


 

Vu l’écriture postée à l’adresse de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en date du 23 mai 2024, par le conseil de Fondation retraite flexible (RF) dans la branche de l'échafaudage (ci-après : la demanderesse) et contenant une demande de paiement à hauteur de CHF 64’400.90 avec intérêts à 5% l’an, dès le 23 mai 2024, dirigée contre la société A______ (ci-après : la défenderesse) ;

Vu la réponse de la défenderesse, datée du 31 juillet 2024, informant la chambre de céans que le montant dû à la demanderesse allait être « régularisé dans les plus brefs délais » ;

Vu la réplique de la demanderesse datée du 12 septembre 2024 confirmant le bien-fondé de sa demande en paiement ;

Vu la convocation de la chambre de céans à une audience de comparution personnelle des parties, fixée en date du 17 octobre 2024 ;

Vu le courrier de la demanderesse, daté du 9 octobre 2024 et demandant l’annulation de ladite audience et la suspension de la cause en raison de pourparlers engagés entre les parties ;

Vu l’ordonnance de la chambre de céans datée du 16 octobre 2024 et suspendant l’instruction de la cause, d’entente entre les parties ;

Vu le courrier de la chambre de céans, daté du 4 mars 2025 et interpellant la demanderesse afin de connaître le sort des pourparlers ;

Vu le courrier de la demanderesse, daté du 10 mars 2025, informant la chambre de céans que la défenderesse avait réglé, en diverses fois, les montant dus, que les poursuites à son encontre avaient été retirées et que la cause pouvait être rayée du rôle ;

Attendu en droit que selon l’art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;

Qu’il en est de même du retrait d’une demande ;

Que la demanderesse ayant retiré sa demande par courrier du 10 mars 2025, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 LPA), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Reprend l'instruction de la procédure.

2.        Prend acte du retrait de la demande.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le