Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/173/2025 du 20.03.2025 ( CHOMAG ) , SANS OBJET
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/532/2025 ATAS/173/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 20 mars 2025 Chambre 6 |
En la cause
A______ Représentée par Syndicat SIT, mandataire
| recourante |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
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intimé |
Vu en fait la décision de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) du 16 janvier 2025, rejetant l’opposition formée par A______ (ci-après : l’assurée) à l’encontre d’une décision de sanction.
Vu le recours de l’assurée, représentée par le Syndicat SIT, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 17 février 2025 à l’encontre de la décision précitée.
Vu la réponse de l’OCE du 18 mars 2025, joignant une nouvelle décision du même jour, laquelle admet l’opposition de l’assurée et annule la décision de sanction.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant reconsidéré la décision litigieuse le 18 mars 2025.
Qu’au vu de l’admission de l’opposition, le recours n’a plus d’objet.
Qu’il sera en conséquence dit que le recours n’a plus d’objet et la cause sera rayée du rôle.
Qu’au vu du sort du recours, une indemnité de CHF 600.- sera accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]).
Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE :
1. Dit que le recours est sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Alloue à la recourante une indemnité de CHF 600.- à charge de l’intimé.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le