Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2885/2024

ATAS/150/2025 du 13.03.2025 ( LPP ) , ADMIS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2885/2024 ATAS/150/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt sur partie du 13 mars 2025

Chambre 16

 

En la cause

A______
représenté par Me Eric MAUGUE, avocat

 

 

demandeur

 

contre

FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE

FONDATION COLLECTIVE TRIANON (FCT)

 

 

défenderesses

 


 

Vu la demande en paiement déposée par A______ le 9 septembre 2024 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice avec conclusions principales à l’encontre de la Fondation collective LPP Swiss Life et conclusions subsidiaires à l'encontre de la Fondation Collective Trianon (FCT) ;

Vu les échanges d’écritures ;

Vu l’écriture du demandeur du 24 février 2025, par laquelle il a notamment déclaré renoncer à ses conclusions à l’endroit de la Fondation collective Trianon (FCT) ;

Attendu qu'il convient en conséquence de prendre acte du retrait de la demande en paiement en tant qu'elle est dirigée contre la Fondation collective Trianon (FCT) et de mettre cette dernière hors de cause, décision que le juge peut prendre seul, en application de l'art. 133 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur partie

1.        Prend acte du retrait de la demande en paiement en tant qu'elle est dirigée contre la Fondation collective Trianon (FCT).

2.        Met hors de cause la Fondation collective Trianon (FCT).

3.        Réserve la suite de la procédure.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Justine BALZLI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le