Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/125/2025 du 03.03.2025 ( CHOMAG ) , SANS OBJET
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/4222/2024 ATAS/125/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 3 mars 2025 Chambre 9 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE
| intimée |
ATTENDU EN FAIT
que par décision sur opposition du 20 novembre 2024, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a confirmé sa décision du 29 octobre 2024, refusant à A______ (ci-après : l’assurée) des indemnités de chômage, au motif qu’elle ne totalisait pas une période de cotisation de douze mois minimum et qu’elle ne pouvait pas en être libérée ;
que dans son recours du 19 décembre 2024, l’assurée a conclu à l’annulation de cette décision et au versement d’indemnités de chômage dès le 2 septembre 2024 ; qu’elle a indiqué que, dans les deux ans précédant son inscription au chômage, elle avait travaillé pour la société B______ du 26 mai 2022 au 31 décembre 2023 et chez une personne privée du 3 février 2022 au 1er octobre 2023, si bien qu’elle remplissait les conditions relatives à la période de cotisation ;
qu’elle a produit les pièces relatives à ces emplois ;
que dans sa réponse du 14 janvier 2025, l’intimée a informé la chambre de céans qu’au vu des nouvelles pièces produites par l’assurée, elle avait, par une décision sur opposition rendue le même jour, annulé et remplacé celle du 20 novembre 2024 ; que, selon la caisse, le recours était dès lors devenu sans objet et la cause pouvait être rayée du rôle ;
que, dans sa nouvelle décision, l’intimée a annulé la décision du 29 octobre 2024 et constaté qu’à la veille de son inscription au chômage, soit au 1er septembre 2024, l’assurée pouvait justifier d’une période de cotisation de 18 mois ;
que l’assurée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti par la chambre de céans ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
que, selon l’art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le juge qui préside la composition conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives ; qu’il peut prendre seul les décisions finales de perte d’objet du recours ;
que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ;
qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;
que, selon la jurisprudence, une nouvelle décision de l’autorité intimée rendue même après sa première réponse – ou premier préavis –, mais dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales, sera considérée comme une décision dont ladite chambre n’aura pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;
que tel est le cas en l’espèce ;
que la chambre de céans ne peut, en conséquence, que prendre acte de la nouvelle décision sur opposition rendue le 14 janvier 2025 par l'intimée, le recours devenant sans objet et la cause devant être radiée du rôle ;
que la recourante, qui obtient entièrement gain de cause, n'est pas représentée par un mandataire et n’a pas allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à d’éventuels frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;
que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la nouvelle décision rendue le 14 janvier 2025 par l’intimée qui annule entièrement sa décision sur opposition du 20 novembre 2024, en ce sens que le droit aux indemnités de chômage de la recourante peut être reconnu à compter du 1er septembre 2024.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX |
| La présidente
Eleanor McGREGOR |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le