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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2009/2024

ATAS/127/2025 du 04.03.2025 ( LCA ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2009/2024 ATAS/127/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 mars 2025

Chambre 1

 

En la cause

A______

représentée par Me Jean-Michel DUC, avocat

 

 

recourante

 

contre

VAUDOISE GENERALE, COMPAGNIE D'ASSURANCES SA

 

intimé

 


 

Vu la demande en paiement du 14 juin 2024 de A______ (ci-après : la demanderesse) à l’encontre de la VAUDOISE GÉNÉRALE, COMPAGNIE D’ASSURANCE SA (ci-après : la défenderesse) ;

Vu l’échange d’écritures des parties ;

Vu l’audience de débats du 13 janvier 2025 ;

Vu l’accord intervenu entre les parties, selon convention reçue par la Cour de céans le 4 mars 2025 ;

Attendu que le recours a été retiré, que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens ;

Vu l’art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05)

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Pascale HUGI

 

La présidente

 

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le