Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/98/2025 du 11.02.2025 ( PC ) , IRRECEVABLE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3739/2024 ATAS/98/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 11 février 2025 Chambre 15 |
En la cause
A______ | recourant |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
| intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1964, a reçu le 31 octobre 2024 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) une décision selon laquelle ses prestations complémentaires seraient supprimées dès le même jour, faute à l’assuré d’avoir fourni les renseignements requis par l’autorité ;
Que par courrier du 8 novembre 2024, l’assuré a contesté cette décision devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) ;
Que par courrier du 4 décembre 2024, le SPC a sollicité que le dossier lui soit renvoyé, la décision contestée n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision sur opposition et le recours étant de ce fait prématuré ;
Qu’invité à se déterminer, l’assuré ne s’est pas prononcé.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu'il ressort de la lettre de l’assuré du 8 novembre 2024 que ce dernier conteste les décisions du SPC des 31 octobre et 1er novembre 2024 ;
Que ces décisions n’ont pas encore fait l’objet d’une procédure d’opposition ;
Que le courrier adressé par l’assuré à la chambre de céans doit dès lors être considéré comme une opposition ;
Qu’un recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le courrier de l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le