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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/85/2025

ATAS/110/2025 du 19.02.2025 ( LCA ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/85/2025 ATAS/110/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 février 2025

Chambre 1

 

En la cause

A______

représentée par Me Jennifer SCHWARZ, avocate

 

 

recourante

 

contre

VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA

 

 

intimée

 


 

Vu la demande en paiement du 10 janvier 2025 de Madame A______ (ci-après : la demanderesse) à l’encontre de la VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse) ;

Vu le courrier du 17 février 2025 de la demanderesse informant la Cour de céans du retrait de sa demande en paiement ;

Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait de la demande en paiement.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Pascale HUGI

 

La présidente

 

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le