Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/58/2025 du 30.01.2025 ( PC ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/4080/2024 ATAS/58/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 30 janvier 2025 Chambre 6 |
En la cause
A______ | recourante
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contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
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intimé |
Vu en fait la décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 12 novembre 2024 adressée à Madame A______ (ci-après : l’assurée) ;
Vu le recours de l’assurée du 9 décembre 2024, interjeté à l’encontre de la décision précitée ;
Vu l’écriture du SPC du 6 janvier 2025 ;
Vu l’écriture de l’assurée du 28 janvier 2025, par laquelle elle déclare retirer son recours.
Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;
Qu’en l’espèce, la recourante a déclaré retirer son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le