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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4080/2024

ATAS/58/2025 du 30.01.2025 ( PC ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4080/2024 ATAS/58/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 janvier 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

recourante

 

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

 

 

intimé

 


 

Vu en fait la décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 12 novembre 2024 adressée à Madame A______ (ci-après : l’assurée) ;

Vu le recours de l’assurée du 9 décembre 2024, interjeté à l’encontre de la décision précitée ;

Vu l’écriture du SPC du 6 janvier 2025 ;

Vu l’écriture de l’assurée du 28 janvier 2025, par laquelle elle déclare retirer son recours.

Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;

Qu’en l’espèce, la recourante a déclaré retirer son recours ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le