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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3965/2024

ATAS/18/2025 du 21.01.2025 ( AI ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3965/2024 ATAS/18/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 janvier 2025

Chambre 1

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

 

 

intimé

 


 

Vu en fait le recours de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) contre la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 14 novembre 2024 ;

Que, par courrier du 7 janvier 2025, l’OAI a informé la Cour de céans avoir procédé à un nouvel examen du dossier et avoir rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant la décision litigieuse ;

Qu’interpellé en date du 8 janvier 2025 par la Cour de céans sur la suite de la procédure, l’assuré a répondu par courrier du 11 janvier 2025, entre autre, qu’il maintenait son recours.

 

Considérant en droit : qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce, en rendant une nouvelle décision en date du 7 janvier 2025, annulant et remplaçant la décision querellée ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

 

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 7 janvier 2025.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Pascale HUGI

 

La présidente

 

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le