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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3407/2024

ATAS/967/2024 du 03.12.2024 ( LAA ) , SANS OBJET

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3407/2024 ATAS/967/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 décembre 2024

Chambre 15

 

En la cause

A______
représentée par Me Yves MABILLARD, avocat

 

 

recourante

 

contre

AXA ASSURANCES SA

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1978, employée à B______, est assurée contre les accidents professionnels et non professionnels par AXA ASSURANCES SA (ci-après : l’assureur).

b. Elle a été victime d’un accident non professionnel le 3 décembre 2022.

B. a. Sans nouvelles de la part de l’assureur, l’assurée a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la chambre de céans d’un recours pour déni de justice, le 16 octobre 2024.

b. Invité à se déterminer, l’assureur a indiqué, le 5 novembre 2024, avoir notifié à l’assurée une décision formelle datée du 25 octobre 2024. Il a dès lors conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet, et a reconnu et admis devoir prendre en charge les frais occasionnés par la présente procédure.

c. Par écriture du 15 novembre 2024, l’assurée a constaté que le recours pour déni de justice n’avait effectivement plus d’objet. En conséquence de quoi, elle a sollicité l’octroi de dépens.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             En vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA).

3.             En l’espèce, le recours, interjeté sur la base de l'art. 56 al. 2 LPGA, est recevable. Cependant, une décision étant finalement intervenue le 25 octobre 2024, il est devenu sans objet.

4.             Conformément à l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le recourant y a droit même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b).

Se pose dès lors la question de savoir si tel était le cas en l’occurrence.

Le fait que l’intimée ait rendu une décision ne signifie pas pour autant que la procédure ouverte auprès de la Cour de céans aurait eu des chances de succès. En effet, celles-ci dépendent des règles applicables au déni de justice.

5.              

5.1 Il sera brièvement rappelé que le principe de célérité est consacré par l'art. 61 let. a LPGA, qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b).

5.2 Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références).

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. – qui conserve toute sa valeur sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. – le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause.

6.              

6.1 Dans le cas d’espèce, l’intimé reconnait avoir notifié sa décision en cours de procédure devant la chambre et devoir des dépens à la recourante.

La décision du 25 octobre 2024 est en effet intervenue plus de 22 mois après la demande de l’assurée d’obtenir une décision motivée et ce, malgré plusieurs relances de sa part.

Au vu des circonstances, les chances de succès de la recourante si la procédure avait été menée à son terme sont avérées, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer des dépens.

Au vu de ce qui précède, le recours est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Une indemnité de CHF 800.- est accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours pour déni de justice recevable.

2.        Prend acte de la décision du 25 octobre 2024.

Au fond :

3.        Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet.

4.        Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le