Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1045/2024 du 19.12.2024 ( LPP ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2784/2024 ATAS/1045/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 19 décembre 2024 Chambre 10 |
En la cause
A______ représenté par Me Eric MAUGUÉ, avocat
| demandeur
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contre
CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
| défenderesse |
Vu la demande en paiement déposée le 29 août 2024 par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur) à l’encontre de la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après : la défenderesse) ;
Vu la réponse de la défenderesse du 18 novembre 2024 ;
Vu le courrier du 16 décembre 2024 par lequel le demandeur a déclaré retirer sa
demande ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Melina CHODYNIECKI |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le