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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1453/2024

ATAS/1004/2024 du 12.12.2024 ( PC ) , RETIRE

 

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1453/2024 ATAS/1004/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 décembre 2024

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que, par décision du 1er décembre 2023, confirmée sur opposition le 25 avril 2024, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a calculé le droit aux prestations de Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), à compter du 1er janvier 2024 ;

Que le SPC a expliqué que, si, en application des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (réforme des prestations complémentaires) de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), l’ancien droit était resté applicable au bénéficiaire durant trois ans, ce régime transitoire avait pris fin le 31 décembre 2023 ; que le nouveau droit lui était dès lors applicable à compter du 1er janvier 2024, ce qui avait pour conséquence une diminution des prestations ;

Que par écriture du 29 avril 2024, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en expliquant en substance qu’il bénéfice des prestations complémentaires depuis 2005, que le montant de celles-ci a diminué d’environ CHF 250.- depuis le 1er janvier 2024 en vertu de la nouvelle loi, qu’il rencontre de nombreux problèmes de santé et que, de façon générale, les prix des biens et services ont significativement augmenté au fil des ans ;

Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 22 mai 2024, a conclu au rejet du recours ;

Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 12 décembre 2024, à l’issue de laquelle le bénéficiaire a indiqué retirer son recours ;

Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

 

***

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le