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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2347/2023

ATAS/981/2024 du 06.12.2024 ( LCA ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2347/2023 ATAS/981/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 décembre 2024

Chambre 4

 

En la cause

A______

représenté par Maître Rachel DUC, avocate

 

 

demandeur

 

contre

HELSANA ASSURANCES COMPLEMENTAIRES SA

 

 

défenderesse

 


 

Vu la demande en paiement du 13 juillet 2023 déposé par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur) à l’encontre d’HELSANA Assurances Complémentaires SA (ci-après : la défenderesse) ;

Vu les échanges d’écritures ;

Vu la suspension de la procédure ;

Vu le courrier du 5 décembre 2024 par lequel le demandeur déclare retirer son action en paiement ;

Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait de la demande en paiement.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le