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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3162/2024

ATAS/964/2024 du 03.12.2024 ( AI ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3162/2024 ATAS/964/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 décembre 2024

Chambre 2

 

En la cause

A______
représentée par Me Maëlle KOLLY, avocate

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI, l’office ou l’intimé) du 25 juin 2024, rejetant la demande d’allocation pour impotent (ci-après : API) déposée le 3 juillet 2023 par Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1975 et au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) depuis plusieurs années ;

Vu le recours interjeté le 12 septembre 2024 par l’assurée contre cette décision ;

Vu le courrier du 10 octobre 2024 d’une avocate faisant part de sa constitution avec élection de domicile ;

Vu la réponse du 24 octobre 2024 de l’intimé, concluant au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ;

Vu l’écriture du 13 novembre 2024 de la recourante, représentée par son avocate, se déclarant favorable au renvoi de la cause et sollicitant l’octroi de dépens ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Considérant que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), qui connaît, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), est compétente pour juger du cas d’espèce ;

Que selon l'art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1), y compris – par analogie – durant la procédure de recours (al. 3) ;

Que la décision par laquelle le juge des assurances sociales se prononce sur une convention conclue par les parties en vertu de l'art. 50 LPGA doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65) ;

Qu’en l’espèce, le refus d’API prononcé par la décision querellée a fait suite à un entretien téléphonique le 13 mai 2024 entre une infirmière du service extérieur de l’AI et la recourante, lors duquel celle-ci aurait dit, selon l’office, ne pas avoir besoin d’une API et refuser toute visite à domicile ;

Que dans son recours, l’assurée s’est plainte de ce que les infirmières qui auraient dû effectuer la visite à domicile avaient contacté des personnes tierces sans son accord, d’où une perte de confiance à leur égard et l’annulation des rendez-vous prévus, et a souhaité que le refus d’API soit revu avec une visite à domicile « avec un.e professionnel.le juste » ;

Que les parties s'accordent désormais sur le renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire, impliquant notamment, manifestement, une nouvelle visite à domicile, puis nouvelle décision ;

Que la proposition formulée devant la chambre de céans par l’intimé, acceptée par la recourante, apparaît, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier et des écrits des parties, conforme au droit fédéral, de sorte qu'il convient d'en prendre acte, comme valant jugement ;

Que cette transaction vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65) ;

Que l’intimé est en particulier rendu attentif à la demande, formulée le 13 novembre 2024, de tenir compte, dans le cadre de l’organisation et du déroulement de la visite à domicile à effectuer, des troubles psychiques de l’assurée qui peuvent expliquer sa méfiance manifestée à l’égard des tiers, étant par ailleurs relevé que le rapport du 16 août 2024 de la consultation neurologique ambulatoire des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), qui fait notamment état d’un syndrome parkinsonien, figure déjà dans le dossier de l’office ;

Que la recourante, qui a été représentée en justice après l’envoi de son acte de recours, a droit à des dépens réduits, tenant compte de la prise de connaissance du dossier et des premières demandes d’information, fixés à CHF 700.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;

Que, bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), mais compte tenu des circonstances particulières, il sera renoncé à la perception d’un émolument.

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Donne acte, pour valoir jugement, de la transaction intervenue les 24 octobre et 13 novembre 2024 entre l’intimé et la recourante, à teneur de laquelle la décision rendue le 25 juin 2024 par l’intimé est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire puis nouvelle décision.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 700.-, à la charge de l’intimé.

4.        Renonce à percevoir l'émolument.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Christine RAVIER

 

 

Le président :

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le