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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3805/2024

ATAS/958/2024 du 03.12.2024 ( LPP ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3805/2024 ATAS/958/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 décembre 2024

Chambre 16

 

En la cause

HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL

 

 

demanderesse

 

contre

A______

 

 

défenderesse

 


ATTENDU EN FAIT

 

Que, par acte du 14 novembre 2024, HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’une demande visant à la condamnation de Madame A______, en sa qualité de cheffe de l’entreprise individuelle B______, au paiement de la somme de CHF 7'341.95 avec intérêts à 5% l’an dès le 9 septembre 2024, ainsi qu’au prononcé de la mainlevée définitive de la poursuite no 1______, sous suite de frais et dépens ;

Que, par courrier du 29 novembre 2024, la défenderesse a indiqué à la chambre de céans que le paiement sollicité avait été effectué, ce qui devait mener à la clôture de toute procédure à son encontre, précisant qu’elle avait « toujours été mue par une démarche responsable vis-à-vis de [s]es obligations en tant qu’employeuse, que ce soit envers [s]es employés ou envers les institutions cantonales et/ou fédérales » ; qu’elle a joint à son courrier, notamment, une quittance pour solde du 27 novembre 2024 dans laquelle l’office cantonal des poursuites attestait avoir reçu de sa part un montant de CHF 8'042.70.-, correspondant au total de la créance, des intérêts, des frais de poursuite et des frais d’encaissement, dans le cadre du dossier de poursuite no 1______, ce qui soldait la poursuite ;

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Qu’en l’occurrence, la défenderesse ayant procédé au paiement sollicité par la demanderesse, la demande de cette dernière n’a plus d’objet ;

Qu’en conséquence, la cause sera rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

Que la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 - LPP - RS 831.40 et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

Que les caisses de pension n’ont en principe pas droit à des dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré ; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 consid. 4) ;

Qu'il ne sera par conséquent pas alloué de dépens à la demanderesse.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Déclare la demande sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Justine BALZLI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le