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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3433/2024

ATAS/951/2024 du 03.12.2024 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3433/2024 ATAS/951/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 décembre 2024

Chambre 2

 

En la cause

A______
représenté par Me Sandro BRANTSCHEN, avocat

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

 

 

intimé

 


 

Vu, en fait, la décision sur opposition rendue le 17 septembre 2024 par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après : la caisse ou l’intimée), rejetant l’opposition qu’avait formée le 1er décembre 2022 Monsieur A______ (ci‑après : l’assuré ou le recourant) contre la décision du 16 novembre 2022 qui avait prononcé une suspension de 23 jours de son droit à l’indemnité de chômage pour avoir donné à son employeur un motif de résiliation de son contrat de travail ;

Vu le recours interjeté le 17 octobre 2024 par l’assuré, représenté par son conseil, à l’encontre de la décision sur opposition précitée ;

Vu le courrier du 13 novembre 2024 de l’intimée transmettant à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) sa décision sur opposition rendue le même jour et annulant, après réexamen du dossier, la décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage prononcée le 16 novembre 2022 ;

Vu l’écriture du 20 novembre 2024 du recourant, confirmant que son recours est devenu sans objet et sollicitant l’octroi d’une indemnité de dépens d’au moins CHF 1'418.81 selon la liste d’opérations jointe ;

Considérant en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI ‑ RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’autorité – l'assureur – peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;

Que, selon la jurisprudence, une nouvelle décision de l’autorité intimée, rendue même après sa première réponse – ou premier préavis –, mais dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales, sera considérée comme une décision dont ladite chambre n’aura pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;

Que tel est le cas en l’espèce, comme admis par le recourant, qui obtient entièrement gain de cause, puisque la sanction litigieuse est annulée dans son entier ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision sur opposition attaquée qui est remplacée par celle du 13 novembre 2024, le recours devient sans objet et il convient de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a LOJ ;

Que le recourant obtenant gain de cause grâce aux allégués et arguments contenus dans son acte de recours rédigé par son avocat, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA ‑ E 5 10.03]), fixée à CHF 1'500.- ;

Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la nouvelle décision sur opposition rendue le 13 novembre 2024 par l’intimée qui annule sa décision sur opposition du 17 septembre 2024 de même que la décision de sanction du 16 novembre 2022.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 1'500.-, à la charge de l’intimée.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Christine RAVIER

 

 

Le président

 

 

 

Blaise PAGAN

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le