Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/949/2024 du 29.11.2024 ( LAA ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2295/2024 ATAS/949/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 29 novembre 2024 Chambre 3 |
En la cause
A______ représentée par Me Stéphane CECCONI, avocat
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recourante
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contre
ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES
| intimée |
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 4 juin 2024, ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES (ci-après : l’assureur) a nié à Madame A______ (ci-après : l’assurée) le droit aux prestations pour deux événements survenus en dates des 13 avril et 6 novembre 2023 ;
Que le 5 juillet 2024, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à l’annulation de la décision litigieuse et à la prise en charge intégrale par l’intimée desdits événements, sous suite de frais et dépens ;
Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 26 août 2024, a conclu au rejet du recours et à l’audition de témoins ;
Que par écriture du 17 octobre 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions ;
Que par courrier du 7 novembre 2024, l’intimée a informé la Cour de céans qu’au vu des explications déjà fournies dans sa décision et sa réponse au recours, elle renonçait à dupliquer ;
Que par pli du 28 novembre 2024, la recourante a déclaré qu’elle retirait son recours ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI |
| La présidente
Karine STECK |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédérale de la santé publique par le greffe le