Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/940/2024 du 27.11.2024 ( CHOMAG ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2974/2024 ATAS/940/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 27 novembre 2024 Chambre 3 |
En la cause
A______ représentée par le Syndicat SIT, soit pour lui Mme Laura BISIANI, mandataire
| recourante
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contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE
| intimée |
ATTENDU EN FAIT
Que le 1er février 2024, Madame A______ (ci-après : l’assurée) a sollicité le versement d’indemnités de chômage de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse), après son licenciement, le 19 décembre 2023, pour le 31 janvier 2024, au motif qu’il y avait eu rupture du lien de confiance avec son employeur ;
Que, par décision du 15 avril 2024, confirmée sur opposition le 15 juillet 2024, la caisse a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension du versement de l’indemnité de chômage de 31 jours, au motif que l’intéressée était responsable de sa situation de chômage ;
Que par écriture du 13 septembre 2024, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce que sa faute soit qualifiée de légère et la suspension réduite à 5 jours ;
Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 3 octobre 2024, a conclu au rejet du recours ;
Que par courrier du 11 novembre 2024, l’assurée a persisté dans ses conclusions ;
Que le 25 novembre 2024, l’intimée a fait de même ;
Que par courrier du 26 novembre 2024, la recourante a informé la Cour de céans qu’elle retirait son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (E 5 10)), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI |
| La présidente
Karine STECK
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le