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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1234/2024

ATAS/924/2024 du 26.11.2024 ( LAA ) , RETIRE

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1234/2024 ATAS/924/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 novembre 2024

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

Représentée par Me Raphaël ROUX, avocat

recourante

 

contre

 

BALOISE ASSURANCE SA

Représentée par Me Michel D'ALESSANDRI, avocat

 

 

 

intimée

 


 

Vu en fait la décision de la BALOISE ASSURANCE SA (ci-après : l’assurance) du 27 février 2024, adressée à Madame A______ (ci-après : l’assurée).

Vu le recours de l’assurée, représentée par un avocat, du 15 avril 2024 contre la décision précitée.

Vu les écritures des parties et l’audience de comparution personnelle du 30 septembre 2024.

Vu l’écriture de l’assurée du 21 novembre 2024, par laquelle elle déclare retirer son recours.

Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure.

Qu’en l’espèce, la recourante a déclaré retirer son recours.

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le