Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/856/2024 du 05.11.2024 ( LPP ) , ACCORD
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3089/2024 ATAS/856/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 5 novembre 2024 Chambre 15 |
En la cause
A______
| demandeur |
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP
| défenderesse |
Vu en fait la demande en paiement déposée le 18 septembre 2024 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), né le ______ 1969, à l’encontre de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP (ci-après : la défenderesse), concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser un trois-quarts de rente d’invalidité dès le 1er mars 2019 et à ce que le rétroactif de rente porte l’intérêt moratoire de 5% l’an, à compter du dépôt de la demande ;
Vu la réponse de la défenderesse du 8 octobre 2024, admettant partiellement la demande du 18 septembre 2024, en ce sens que le demandeur a droit à un trois-quarts de rente d’invalidité à compter du 1er avril 2019, avec intérêt moratoire au sens de l’art. 15 al. 2 LPP de 1% jusqu’au 31 décembre 2023 et 1.25% dès le 1er janvier 2024, les frais et dépens étant à fixer selon l’issue du litige ;
Vu la détermination du 16 octobre 2024, par laquelle le demandeur acquiesce aux conclusions formulées par la défenderesse dans son écriture du 8 octobre 2024, tout en sollicitant l’octroi de dépens s’élevant à CHF 5'405.- ;
Considérant que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) connaît, conformément à l’art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220] ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP – RS 831.40] ; ancien art. 142 du Code civil [CC - RS 210]) ;
Que le Tribunal fédéral des assurances a déjà admis des transactions dans le domaine de la prévoyance professionnelle en procédure cantonale (SZS 1997 p. 408), voire les a approuvées lui-même (arrêt B. du 28 novembre 2003, B 72/03 cité in FamPra.ch 2007 p. 132, 136) ;
Que la décision par laquelle le juge des assurances sociales se prononce sur une convention conclue par les parties notamment en vertu de l'art. 50 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1 ; non applicable en l’espèce) doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65) ;
Que les parties s'accordent en l'espèce désormais sur l’octroi d’un trois-quarts de rente d’invalidité à compter du 1er avril 2019, avec intérêt moratoire au sens de l’art. 15 al. 2 LPP de 1% jusqu’au 31 décembre 2023 et 1.25% dès le 1er janvier 2024 ;
Que la proposition formulée devant la chambre de céans par la défenderesse, acceptée par le demandeur, apparaît, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier, ainsi que des arguments des parties, conforme au droit fédéral, notamment s’agissant du dies a quo du droit à la rente (1er avril 2019) et du principe de l’octroi de trois-quarts de rente d’invalidité ;
Qu'il convient donc de prendre acte, comme valant jugement, de cette proposition acceptée ;
Que cette transaction vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65) ;
Que s’agissant de la question des dépens, la juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; cf. aussi art. 87 al. 1, 2 et 3 LPA par renvoi de l’art. 89A LPA) et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat, ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) dès lors que ce dernier fixe le montant minimal de l'indemnité à CHF 200.- et le plafonne à CHF 10'000.- (ATAS/323/2021 du 13 avril 2021 ; ATAS/305/2021 du 6 avril 2021 consid. 10 ; ATA/198/2021 du 23 février 2021 ; ATA/900/2020 du 22 septembre 2020 consid. 4b), étant au surplus précisé que la garantie de la propriété n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2019 du 31 décembre 2019 consid. 3.4 ; ATA/198/2021 précité ; ATA/900/2020 précité consid. 4b) ; que pour déterminer le montant de l’indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d’instruction, le nombre d’échanges d’écritures et d’audiences, le montant retenu devant intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites et, de manière générale, la complexité de l’affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2019 du 31 décembre 2019 consid. 3.4 ; ATAS/323/2021 précité ; ATA/198/2021 précité ; ATA/900/2020 précité consid. 4c) ;
Que dans le cas présent, le demandeur, obtenant entièrement gain de cause au fond sur l’essentiel de ses conclusions et étant assisté d'un conseil qui fait valoir des honoraires à hauteur de CHF 5’405.-, a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 1’500.- (cf. art. 61 let. g LPGA et 89H al. 3 LPA), montant tenant compte de la complexité relative de la cause et des actes de procédure de l’assuré ;
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Prend acte, pour valoir jugement, que la défenderesse accepte de verser au demandeur trois-quarts de rente d’invalidité à compter du 1er avril 2019, avec intérêt moratoire au sens de l’art. 15 al. 2 LPP de 1% jusqu’au 31 décembre 2023 et 1.25% dès le 1er janvier 2024.
2. Alloue au demandeur une indemnité de dépens de CHF 1’500.-, à la charge de la défenderesse.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Nathalie KOMAISKI |
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La présidente :
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le