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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/905/2024

ATAS/879/2024 du 11.11.2024 ( CHOMAG )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/905/2024 ATAS/879/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 11 novembre 2024

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourant

contre

 

UNIA CAISSE DE CHÔMAGE

 

 

 

intimé

 


Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1983, a été engagé comme mécanicien le 1er mars 2018 par B______ SA (entreprise de gros-œuvre et maçonnerie ; ci-après : l’employeuse).

Que par courrier du 20 mai 2022, l’employeuse a licencié l’assuré pour le 31 juillet 2022, au motif que son comportement péjorait les relations de travail.

Que le 21 août 2022, l’assuré s’est inscrit à l’office régional de placement (ORP) avec une date de placement au 1er octobre 2022. Qu’il a requis l’indemnité de chômage auprès de la caisse UNIA (ci-après : la caisse). Que le délai de résiliation du contrat de travail a été prolongé au 30 septembre 2022 en raison de la période d’incapacité de travail, avec une libération de travailler dès le 24 août 2022.

Que le 16 janvier 2023, l’assuré a déposé une demande en paiement par-devant le tribunal des prud’hommes, concluant à la condamnation de l’employeuse au paiement de CHF 23'504.- et contestant le motif de résiliation des rapports de travail.

Que par décision du 13 février 2023, la caisse a suspendu le droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de 25 jours, au motif qu’elle devait, à titre préventif, se prononcer sur une suspension, dans l’attente de l’issue de la procédure prud’homale.

Que le 5 juillet 2023, le tribunal des prud’hommes a prononcé la suspension de la cause, vu la faillite de l’employeuse, selon un jugement du tribunal de première instance du 22 juin 2023.

Que par décision du 15 février 2024, la caisse a partiellement admis l’opposition, annulé la décision du 13 février 2023 et prononcé une suspension du droit à l’indemnité de l’assuré de douze jours, en considérant que l’assuré portait une part de responsabilité dans la situation conflictuelle ayant conduit à son licenciement.

Que le 14 mars 2024, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en faisant valoir que la faute qui lui était imputée n’était pas corroborée par des preuves et était injuste.

Que le 31 octobre 2024, le Tribunal des prud’hommes a informé la chambre de céans que l’office cantonal des faillites avait repris la procédure et qu’une audience serait prochainement fixée.

Attendu en droit qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.

Qu’en l’occurrence, l’issue de la procédure prud’homale est déterminante pour apprécier une éventuelle faute du recourant dans le cadre de son licenciement.

Qu’il se justifie en conséquence de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure C/15430/2022 pendante par-devant le tribunal des prud’hommes.

Que, pour le surplus, la suite de la procédure est réservée.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.      Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure par-devant le tribunal des prud’hommes C/15430/2022.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le