Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2422/2024

ATAS/869/2024 du 07.11.2024 ( AI ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2422/2024 ATAS/869/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 novembre 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


 

Vu la décision de l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 18 juin 2024 ;

Vu le recours posté le 16 juillet 2024 par Madame A______ à l’encontre de la décision précitée et adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) ;

Vu la jonction de la cause A/2424/2024 avec la présente cause ;

Vu les échanges d’écritures ;

Vu l’audience du 7 novembre 2024, lors de laquelle les parties se sont exprimées et un plan de remboursement a été octroyé à la recourante pour rembourser le montant réclamé, moyennant quoi cette dernière a accepté de retirer son recours ;

Vu que la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument, compte tenu du retrait du recours ;

Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Renonce à percevoir un émolument.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le