Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/870/2024 du 07.11.2024 ( AI ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2425/2024 ATAS/870/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 7 novembre 2024 Chambre 5 |
En la cause
A______
| recourant
|
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE
| intimé |
Vu la décision de l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 18 juin 2024 ;
Vu le recours posté le 16 juillet 2024 par Monsieur A______ à l’encontre de la décision précitée et adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) ;
Vu la jonction de la cause A/2426/2024 avec la présente cause ;
Vu les échanges d’écritures ;
Vu l’audience du 7 novembre 2024, lors de laquelle les parties se sont exprimées et un plan de remboursement a été octroyé à l’épouse du recourant, pour rembourser le montant réclamé, moyennant quoi le recourant a accepté de retirer son recours ;
Vu que la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument, compte tenu du retrait du recours ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Renonce à percevoir un émolument.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le