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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2933/2024

ATAS/848/2024 du 31.10.2024 ( CHOMAG ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2933/2024 ATAS/848/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 octobre 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

représentée par Me Corinne NERFIN, avocate

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

 

intimée

 


 

Vu la décision sur opposition rendue par la caisse cantonale genevoise de chômage (ci‑après : la caisse) en date du 11 juillet 2024 ;

Vu le recours déposé en date du 11 septembre 2024 par l’avocate de Madame A______ (ci-après : l’assurée), à l’encontre de la décision précitée ;

Vu les échanges d’écritures ;

Vu le courrier de l’avocate de l’assurée, daté du 29 octobre 2024, par lequel cette dernière déclare retirer son recours ;

Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le