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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2687/2024

ATAS/826/2024 du 24.10.2024 ( PC ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2687/2024 ATAS/826/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 octobre 2024

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


 

Vu la décision sur opposition rendue le 12 juillet 2024 par le service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) ;

Vu l'écriture du 7 août 2024 par laquelle Madame A______ (ci-après: l'assurée) disait, sans vouloir former opposition formelle « afin de ne pas surcharger inutilement la chambre des assurances sociales », contester cette décision ;

Vu la transmission de cet écrit par le SPC tant à la Cour de céans qu’à la chambre administrative comme objet de leur compétence ;

Vu la réponse de l’intimé du 13 septembre 2024 concluant au rejet du recours et informant la Cour de céans qu’une procédure était pendante auprès de la chambre administrative en rapport avec la décision du 12 juillet 2024 rendue en matière de prestations d’aide sociale ;

Vu la lettre du 23 octobre 2024 de la recourante précisant qu'elle n'avait jamais eu l'intention de saisir la Cour de céans d'un recours contre la décision du 12 juillet 2024, la chambre administrative étant l’autorité compétente en matière d’aide sociale ;

Attendu qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

***

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05)

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dite que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le