Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/814/2024 du 23.10.2024 ( AI ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3244/2024 ATAS/814/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 23 octobre 2024 Chambre 4 |
En la cause
A______ représentée par Docteure Astrid ALLEGRE
| recourante
|
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE
| intimé |
Vu la décision du 26 septembre 2024 de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) ;
Vu le recours du 1er octobre 2024 de Madame A______ (ci-après : la recourante), interjeté auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) sous la plume de la docteure Astrid ALLEGRE ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 4 octobre 2024 octroyant un délai à la recourante pour lui faire parvenir une procuration donnant pouvoir à la Dre ALLEGRE de la représenter en justice sous peine d’irrecevabilité de son recours ;
Vu l’écriture conjointe de la recourante et de la Dre ALLEGRE du 10 octobre 2024 par laquelle la recourante a indiqué retirer le recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales par le greffe le