Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/730/2024 du 25.09.2024 ( AI ) , SANS OBJET
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2850/2024 ATAS/730/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 25 septembre 2024 Chambre 10 |
En la cause
A______
| recourant
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contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE
| intimé |
Vu en fait les deux décisions du 3 juillet 2024 de l’office de
l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) notifiées à
Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) ;
Vu le recours interjeté le 4 septembre 2024 par l’assuré, représenté par un mandataire, contre lesdites décisions auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;
Vu la décision de l’OAI du 17 septembre 2024 annulant celles du 3 juillet 2024, au motif que l’instruction devait être reprise.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l’art. 133 al. 4 let. a LOJ, le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du recours ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours ;
Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant rendu une nouvelle décision le 17 septembre 2024, annulant les décisions litigieuses ;
Que le recours n’ayant plus d’objet, la cause sera rayée du rôle ;
Que le recourant, représenté par un mandataire, a droit à des dépens lesquels seront fixés à CHF 800.- ;
Que bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il sera renoncé à la perception d’un émolument.
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PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 17 septembre 2024.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.
4. Renonce à percevoir un émolument.
5. Raye la cause du rôle.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI
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| La présidente
Joanna JODRY
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le