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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2066/2024

ATAS/681/2024 du 04.09.2024 ( LAA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2066/2024 ATAS/681/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 septembre 2024

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) est né le ______ 1960. Il travaille depuis le 2 juillet 2012 pour B______ et est assuré, par l'intermédiaire de son employeur, à titre obligatoire contre les conséquences des accidents professionnels et non-professionnels par ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA (ci-après : l'assurance ou l'intimée).

Le 18 août 2023, l'employeur a annoncé à l'assurance un accident subi par l'assuré le 15 août 2023.

b. L'assurance a pris en charge les suites de l'accident.

c. Par décision du 10 avril 2024, l'assurance a informé l'assuré que les prestations ne lui seraient plus versées dès cette date.

d. L'assuré a formé opposition à cette décision le 5 mai 2024.

e. Par décision sur opposition du 6 juin 2024, l'assurance a rejeté l'opposition.

B. a. Par courriel du 14 juin 2024, l'assuré a adressé à l'assurance un message, rédigé en anglais, contestant la décision précitée.

b. Par courrier du 18 juin 2024, l'assurance a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) le courriel du 14 juin 2024 en tant qu'il constituait un éventuel recours à sa décision sur opposition du 6 juin 2024. Conformément à l'art. 58 al. 3 LPGA, elle déclinait sa compétence pour en connaître.

c. Le 24 juin 2024, la chambre de céans, par envois simple et recommandé, a invité l’assuré à régulariser son recours en le signant dans le délai de 30 jours qui avait commencé à courir dès la notification de la décision attaquée sous peine d'irrecevabilité.

d. Le courrier recommandé adressé à l'assuré est revenu à la chambre de céans, n'ayant pas été réclamé à la Poste.

e. Le 6 août 2024, la chambre de céans a demandé à l'assurance de lui transmettre d'ici au 20 août 2024 une copie de la décision sur opposition du 6 juin 2024, ainsi que la preuve de la date de notification de celle-ci au recourant.

f. Le 22 août 2024, l'assurance a transmis à la chambre de céans la décision sur opposition du 6 juin 2024, ainsi que le suivi du courrier de la Poste, dont il ressort que cette décision a été distribuée le 7 juin 2024.

g. Le 23 août 2024, la réponse de l'assurance a été adressée au recourant.

 

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours.

2.1 Selon l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est adressé à la chambre des assurances sociales soit par une lettre soit par un mémoire signé comportant notamment un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués et des conclusions (al. 1). Si l’acte n’est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation, le recours sera écarté.

Le Tribunal fédéral se montre strict s’agissant de la forme écrite. Un délai pour compléter l’acte de recours doit certes être imparti à celui qui a involontairement omis de le signer. Si l’acte de recours ou la procuration envoyée par voie postale n’est qu’une photocopie, le Tribunal fédéral admet que l’absence de signature originale peut résulter d’une omission involontaire. En revanche, il considère que la partie recourante – même non représentée par un avocat – sait ou doit savoir qu’un recours adressé au tribunal par télécopie ou courrier électronique ne remplit pas l’exigence de la forme écrite. Le recours est donc irrecevable, sans qu’un délai complémentaire pour le rectifier doive être imparti. Si un recours signé peut encore être déposé avant l’échéance du délai légal, le tribunal doit néanmoins rendre attentive la partie concernée (ATF 143 I 187 ; 142 V 152 consid. 4.4 à 4.6).

2.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas signé son recours interjeté par courriel dans le délai de recours, qui se terminait le 8 juillet 2024, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable.

2.3 La procédure est gratuite.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le