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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2229/2024

ATAS/662/2024 du 02.09.2024 ( LPP ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2229/2024 ATAS/662/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 septembre 2024

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

représentée par Me Romolo MOLO, avocat

 

 

demanderesse

contre

 

AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE

 

 

 

défenderesse

 


Vu en fait le courrier du 22 mars 2024 de Madame A______ (ci-après : la demanderesse), représentée par un avocat, adressé à AXA Fondation LPP Suisse romande (ci-après : la défenderesse), mettant celle-ci en demeure de verser sa prestation de libre passage à l’Institution supplétive et de lui transmettre un décompte y relatif, en précisant qu’à défaut elle agira devant la juridiction compétente.

Vu l’action du 1er juillet 2024 déposée par la demanderesse, représentée par son avocat, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à ce que la défenderesse soit, après transmission d’un décompte, condamnée à verser sa prestation de libre passage après de l’Institution supplétive.

Vu le courrier de la défenderesse du 29 juillet 2024, par lequel elle adresse à l’avocat de la demanderesse un courrier du 2 avril 2024, envoyé à celle-ci, attestant d’un transfert de la prestation de libre passage auprès de l’Institution supplétive.

Vu le courrier de la demanderesse du 30 juillet 2024, indiquant retirer sa demande et concluant au versement de dépens, au motif qu’elle ne se rappelait pas avoir reçu le courrier du 2 avril 2024 et que si la défenderesse avait informé son avocat du transfert de sa prestation de libre passage, la demande n’aurait pas été introduite.

Vu la réponse de la défenderesse du 22 août 2024, concluant à ce que tous les coûts et indemnisations soient mis au détriment de la demanderesse, au motif que le décompte du 2 avril 2024 avait été envoyé à la demanderesse et que l’on pouvait supposer qu’elle l’avait reçu.

Vu l’écriture de la demanderesse du 30 août 2024, confirmant ne pas avoir reçu le courrier du 2 avril 2024 et persistant dans ses conclusions.

Attendu en droit que selon l’art. 89 de la loi sur la procédure administrative (LPA - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure.

Qu’il en est de même du retrait d’une demande.

Que la demanderesse ayant retiré sa demande le 30 juillet 2024, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

Que selon l’art. 89H al. 3 LPA, une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause.

Que les frais inutiles doivent être supportés par la partie qui les a occasionnés (ATF 140 V 399)

Qu’en l’occurrence, la défenderesse indique avoir communiqué le 2 avril 2024 à la demanderesse le décompte de la prestation de libre passage et l’indication de son transfert.

Que, vu la constitution de l’avocat, ce courrier aurait dû être transmis à celui-ci.

Que par ailleurs, selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Qu'en ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). Que l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10, 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références).

Que la demanderesse ayant indiqué qu’elle ne se rappelait pas avoir reçu le courrier du 2 avril 2024, il convient d’admettre que la défenderesse a échoué à en prouver sa notification.

Qu’il convient de retenir que ni la demanderesse ni son avocat n’ont eu connaissance du courrier du 2 avril 2024 avant le dépôt de la présente demande.

Que dans ces conditions, la défenderesse doit être reconnue comme celle ayant occasionné les frais de la demande du 30 juillet 2024, de sorte qu’une indemnité est due à la demanderesse, qu’il convient de fixer à CHF 500.-

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Prend acte du retrait de la demande.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Alloue à la demanderesse une indemnité de CHF 500.-, à charge de la défenderesse.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le