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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1117/2024

ATAS/578/2024 du 18.07.2024 ( LPP ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1117/2024 ATAS/578/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 juillet 2024

Chambre 8

 

En la cause

A______

représentée par Me Yves MABILLARD, avocat

 

 

recourante

 

contre

CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ETAT DE GENÈVE

 

 

intimée

 


 

Vu en fait la demande en paiement du 4 avril 2024 formée par Madame A______
(ci-après : la demanderesse) à l’encontre de la Caisse de pension de l’État de Genève
(ci-après : l’intimée) ;

Vu les délais sollicités par l’intimée en raison des pourparlers en cours ;

Vu le courrier du conseil de la demanderesse du 5 juillet 2024 informant la chambre de céans du retrait de son recours ;

Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), la demanderesse a, par courrier du 5 juillet 2024, retiré son recours ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Pascale HUGI

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Laurence PIQUEREZ

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le