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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1299/2024

ATAS/569/2024 du 09.07.2024 ( PC ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1299/2024 ATAS/569/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 juillet 2024

Chambre 15

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) a adressé le 16 avril 2024 un courrier à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) concernant une « demande d’opposition et/ou de remise » relative à la décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 4 avril 2024 ;

Que dans ladite décision, le SPC a demandé à l’intéressé la restitution du trop versé de CHF 7'955.- pour la période du 1er novembre 2023 au 31 mars 2024 ;

Que dans son courrier du 16 avril 2024, l’intéressé a indiqué ne pas pouvoir rembourser ce montant au regard de sa situation financière ;

Que dans un courrier du 7 mai 2024, l’intéressé a précisé s’être opposé à la décision du SPC en vue d’obtenir une remise sur la base d’une situation difficile et sa bonne foi ;

Que le 17 mai 2024, le SPC a conclu à l’irrecevabilité du recours portant sur une demande de remise sur laquelle il n’avait pas encore été amené à statuer, de sorte que le recours était prématuré et qu’il fallait lui renvoyer le dossier pour lui permettre de statuer sur dite remise ;

Que par courrier du 30 mai 2024, l’intéressé a fait savoir qu’il acceptait que le dossier soit renvoyé au SPC pour qu’il statue sur la remise.

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Attendu que le recourant a expressément indiqué vouloir la remise de l’obligation de rembourser la somme réclamée par le SPC, sa situation financière ne lui permettant pas de rembourser le montant réclamé ;

Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur - l’occurrence la décision sur remise - doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;

Qu'il ressort du dossier que l’intimé n’a pas encore rendu de décision sur la demande de remise ;

Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ;

Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;

Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l’intéressé doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Le transmet à l'intimé pour qu’il statue sur la demande de remise.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le