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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1332/2024

ATAS/573/2024 du 16.07.2024 ( AVS ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1332/2024 ATAS/573/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 juillet 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1

 

intimée

 


 

Vu la décision sur opposition du 25 mars 2024, rendue par la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER CIAM 106.1 (ci-après : la caisse), et concernant Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) ;

Vu le recours de l’assuré posté le 22 avril 2024 ;

Vu la réponse de la caisse du 21 mai 2024 ;

Vu le courrier de l’assuré du 26 juin 2024, par lequel ce dernier indique à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice que « Nous pouvons donc arrêter la procédure » ;

Attendu qu’il résulte de ce courrier que l’assuré retire son recours ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le