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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2072/2024

ATAS/536/2024 du 27.06.2024 ( PC ) , SANS OBJET

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2072/2024 ATAS/536/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 juin 2024

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

 

recourante

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


Vu en fait le recours du 7 avril 2024 de Madame A______ (ci‑après : l’assurée) à l’encontre d’une décision du service des prestations complémentaires (ci‑après : SPC) du 8 mars 2024, enregistré sous le N° A/1188/2024.

Vu le courrier de la recourante du 19 juin 2024.

Vu l’enregistrement d’un nouveau recours sous le N° A/2072/2024.

 

Attendu en fait que selon l’art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le juge peut prendre seul les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours.

Que l’écriture du 19 juin 2024 de la recourante concerne la procédure A/1188/2024, de sorte que c’est par erreur qu’une nouvelle procédure a été ouverte.

Que le recours sera en conséquence déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente :

1.        Déclare le recours sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le