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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/489/2024

ATAS/462/2024 du 18.06.2024 ( LAA ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/489/2024 ATAS/462/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 juin 2024

Chambre 9

 

En la cause

A______
représenté par Me Romain CURTET, avocat

 

 

recourant

 

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

 

 

intimée

 


 

Vu la décision sur opposition du 16 décembre 2023 de la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après : CNA) rejetant l’opposition du 27 novembre 2023 de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) et confirmant sa décision du 27 octobre 2023 ;

Vu le recours de l’assuré du 23 janvier 2024 ;

Vu la réponse de la CNA du 20 février 2024 ;

Vu les courriers de l’assuré des 19 mars, 20 avril et 6 mai 2024 sollicitant des prolongations de délai pour répliquer ;

Vu le pli de l’assuré du 12 juin 2024 dans lequel il indique retirer son recours ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral de la santé publique par le greffe le