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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3791/2023

ATAS/422/2024 du 10.06.2024 ( AI ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3791/2023 ATAS/422/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 juin 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

représenté par PROCAP SUISSE, mandataire

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

 

intimé

 


 

Vu la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI), datée du 12 octobre 2023 et concernant Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1964 ;

Vu le recours du mandataire de l’assuré, interjeté auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en date du 15 novembre 2023 et dirigé contre la décision du 12 octobre 2023 ;

Vu la réponse de l’OAI, du 12 décembre 2023 ;

Vu la réplique de l’assuré, du 15 février 2024 ;

Vu la duplique de l’OAI, du 18 mars 2024 ;

Vu le courrier du 6 juin 2024, par lequel le mandataire de l’assuré a informé la chambre de céans du retrait du recours ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le