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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/700/2024

ATAS/374/2024 du 27.05.2024 ( CHOMAG ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/700/2024 ATAS/374/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 mai 2024

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourant

 

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

 

intimé

 


 

Vu en fait la décision de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) du 9 février 2024, rejetant l’opposition faite par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) à l’encontre d’une décision du 14 décembre 2023.

Vu la réponse de l’OCE.

Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 13 mai 2024.

Vu l’écriture de l’assuré du 21 mai 2024, par laquelle il déclare retirer son recours.

 

Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;

Que tel est le cas en l’espèce, le recourant ayant déclaré retirer son recours ;

Qu’il en sera pris acte et la cause rayée du rôle.

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le