Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/238/2024 du 15.04.2024 ( LCA ) , RETIRE
rÉpublique et | 1.1canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/4271/2022 ATAS/238/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 15 avril 2024 Chambre 6 |
En la cause
HELSANA ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES SA | demanderesse |
contre
A______ représenté par Me Thierry ULMANN, avocat
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défendeur |
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Vu en fait la demande en paiement formée le 14 décembre 2022 par HELSANA ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES SA (ci-après : la demanderesse) devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) à l'encontre de B______ SA (ci-après : la défenderesse) et de Monsieur A______ (ci-après : le défendeur), par laquelle elle a conclu à ce que la défenderesse et, subsidiairement ou solidairement, le défendeur soient condamnés à lui verser le montant de CHF 66'339.45 avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2022, sous suite de frais et dépens ;
Vu, dans le délai prolongé par la chambre de céans, la réponse du défendeur du 28 février 2023, concluant au déboutement de la demanderesse et de la défenderesse de toutes leurs conclusions ;
Vu la réplique de la demanderesse du 21 mars 2023 ;
Vu, dans le délai prolongé par la chambre de céans, la réponse de la défenderesse du 24 mars 2023 concluant au déboutement de la demanderesse et du défendeur de toutes les conclusions prises à son encontre et à ce qu'il soit dit que toutes les prestations d'indemnités journalières qui lui ont été versées par la demanderesse entre le 12 octobre 2020 et le 28 octobre 2022 ont été entièrement versées au défendeur ;
Vu la réplique de la demanderesse du 27 avril 2023 ;
Vu, le 22 mai 2023, la duplique du défendeur à la réplique de la demanderesse du 21 mars 2023 et au mémoire de réponse de la défenderesse du 24 mars 2023 ;
Vu la duplique de la défenderesse du 22 mai 2023 à la réplique de la demanderesse du 21 mars 2023 ;
Vu les déterminations spontanées de la demanderesse du 31 mai 2023 ;
Vu la faillite de la défenderesse prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 16 mars 2023 ;
Vu l'arrêt de la chambre de céans ATAS/692/2023 du 18 septembre 2023 déclarant irrecevable la demande formée le 14 décembre 2022 par la demanderesse à l'encontre de la défenderesse et réservant la suite de la procédure à l'encontre du défendeur ;
Vu l'audience de débats d'instruction, débats principaux et premières plaidoiries devant la chambre de céans du 11 décembre 2023 ;
Vu l'ordonnance de preuve de la chambre de céans du 8 janvier 2024 ;
Vu les courriers de la demanderesse et du défendeur des 23 février et 6 mars 2024 requérant la suspension de la procédure ;
Vu l'ordonnance de la chambre de céans du 7 mars 2024 suspendant l'instruction de la cause ;
Vu l'écriture de la demanderesse du 9 avril 2024 informant la chambre de céans qu'elle retirait son action en justice, en raison d'un accord conventionnel trouvé avec le défendeur hors procédure, de sorte que la cause pouvait être rayée du rôle, chaque partie prenant à sa charge ses frais, notamment d'avocat.
Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ;
Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande (art. 65 CPC) ;
Qu’en l’espèce, la demanderesse a déclaré le 9 avril 2024 qu’elle retirait sa demande, de sorte qu’il en sera pris acte et que la cause sera rayée du rôle ;
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012, LaCC - E 1 05).
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PAR CES MOTIFS,
La présidente de LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire
du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
1. Reprend l'instance de la cause suspendue par ordonnance du 7 mars 2024.
2. Prend acte du retrait de la demande en paiement du 14 décembre 2022.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le