Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/219/2024 du 28.03.2024 ( PC ) , RATIONE MATERIAE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/486/2024 ATAS/219/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 28 mars 2024 Chambre 5 |
En la cause
Feu D______ représentée par Me Daniela LINHARES, avocate
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
ATTENDU EN FAIT que par courrier du 11 janvier 2024, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l’intimé) a transmis à la mandataire de Madame D______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), deux décisions sur opposition, toutes deux datées du 11 janvier 2024, l’une portant sur des prestations complémentaires et l’autre portant sur des prestations d’aide sociale ;
Que par acte daté du 9 février 2024, la mandataire de l’assurée a interjeté recours par mémoire destiné – selon son intitulé - à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) et déposé en date du 12 février 2024, auprès du greffe universel du pouvoir judiciaire ;
Qu’à titre préalable, la recourante a conclu à ce qu’il soit ordonné au SPC de produire l’intégralité de son dossier et qu’elle soit autorisée, par la chambre de céans, à compléter son recours, dès que le SPC aurait produit ledit dossier ;
Que par courrier du 12 février 2024, le greffe de la chambre de céans a communiqué une copie du mémoire de recours au SPC en lui fixant un délai pour répondre au 12 mars 2024 ;
Que dans l’intervalle, la mandataire de la recourante a informé la chambre de céans, par courrier déposé auprès du greffe universel du pouvoir judiciaire en date du 1er mars 2024, que la recourante était décédée en date du 27 février 2024 ; qu’elle a demandé à la chambre de céans de suspendre la cause, jusqu’à ce que les héritiers de la recourante puissent se prononcer ;
Que par ordonnance de suspension du 7 mars 2024, la chambre de céans a suspendu l’instruction de la cause ;
Que par réponse du 11 mars 2024, le SPC a informé la chambre de céans qu’il avait rendu deux décisions sur opposition, en date du 11 janvier 2024, mais qu’après examen des griefs de la recourante, il apparaissait que cette dernière contestait la décision rendue en matière de prestations d’aide sociale et non pas en matière de prestations complémentaires ;
Qu’en dépit du fait que la décision rendue par le SPC, en matière de prestations d’aide sociale, indiquait correctement les voies de droit, à savoir la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), la mandataire de la recourante avait déposé son recours auprès de la chambre des assurances sociales ; que le SPC concluait donc à ce que la chambre de céans se déclare incompétente ratione materiae et transmettre le recours à la chambre administrative ;
CONSIDÉRANT EN DROIT que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ‑ RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;
Qu’en matière de prestations d’aide sociale donnant lieu à des décisions rendues par le SPC, c’est la chambre administrative (art. 52 LIASI – RS/GE J4 04 ; art. 132 LOJ) qui est l’autorité de recours et non pas la chambre de céans ;
Qu’après examen de la décision querellée il apparaît que cette dernière a bien été rendue en matière de prestations d’aide sociale et que dans les moyens de droit indiqués en page 4 de la décision querellée, c’est bien la chambre administrative qui est désignée comme juridiction de recours ;
Qu’en dépit de son intitulé adressé à la chambre de céans, le mémoire de recours concerne la décision rendue en matière de prestations d’aide sociale et non pas celle rendue en matière de prestations complémentaires ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la chambre de céans est incompétente ratione materiae pour connaître du recours ;
Qu’à teneur de l’art. 64 al. 2 LPA le recours adressé à une autorité incompétente doit être transmis d’office à la juridiction administrative compétente ;
Que le recourant doit en être averti ;
Que les délais de recours sont préservés dès lors que l’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA dernière phrase).
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Reprend l’instance.
2. Se déclare incompétente en raison de la matière.
3. Transmet le dossier de la cause à la chambre administrative de la Cour de justice pour raison de compétence.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le