Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/932/2023 du 01.12.2023 ( LAA ) , SANS OBJET
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3073/2023 ATAS/932/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 1er décembre 2023 Chambre 4 |
En la cause
A______
| recourant
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contre
BÂLOISE ASSURANCE SA représentée par Me Michel D'ALESSANDRI, avocat
| intimée |
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 23 août 2023, BÂLOISE ASSURANCE SA (ci-après : l’intimée) a confirmé sa décision du 3 avril 2023 refusant à Monsieur A______ (ci-après : le recourant) la prise en charge de l’intervention à son genou droit, faute de causalité naturelle ;
Que dans son recours du 20 septembre 2023, le recourant a conclu à l’annulation de la décision sur opposition du 23 août 2023 soutenant que son doit à l’indemnité était fondé sur la nature de l’accident, les preuves médicales démontrant clairement que la lésion du ménisque provenait d’un accident et non de cause naturelle ;
Qu’un délai a été fixé à l’intimée au 20 novembre 2023 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 27 novembre 2023, l’intimée a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, par nouvelle décision du même jour, considérant que la condition du lien de causalité naturelle et adéquate entre l’arthroscopie du genou droit effectuée le 27 mars 2023 par le docteur B______ et l’accident de football survenu le 9 octobre 2022 était remplie et qu’elle prenait en conséquence en charge les prestations pour cette intervention.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
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PAR CES MOTIFS,
La prÉsidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 27 novembre 2023.![endif]>![if>
2. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Isabelle CASTILLO
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| La présidente
Catherine TAPPONNIER
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le