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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2683/2023

ATAS/788/2023 du 09.10.2023 ( AVS )

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2683/2023 ATAS/788/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 9 octobre 2023

Chambre 6

 

En la cause

A______

représenté par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat

 

recourant

contre

 

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Par décision du 29 mars 2023, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) a compensé un montant de CHF 941.- avec la rente AVS de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) dès avril 2023, jusqu’à expiration de la dette de celui-ci de CHF 34'474.10.

b. Une annexe du 30 janvier 2019, calcule le minimum vital de l’assuré et lui impute des honoraires mensuels de CHF 2'500.-.

c. L’assuré, retraité, est détenu à la prison de Champ-Dollon depuis décembre 2022.

B. a. Le 8 mai 2023, l’assuré s’est opposé à la décision du 29 mars 2023 au motif que son minimum vital était atteint. Il recevait CHF 3'508.- par mois de rente (rente AI [recte : LAA] de CHF 1'672.- et rente AVS de CHF 1'836.-) et présentait des charges de CHF 2'693.50, de sorte que son solde disponible était de CHF 814.50 par mois.

b. Par décision du 23 juin 2023, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré, au motif que celui-ci n’avait pas communiqué les pièces nécessaires au calcul du minimum vital, qu’il s’agissait d’un manque de collaboration avec une volonté de taire certains éléments.

C. a. Le 28 août 2023, l’assuré, représenté par un avocat, a recouru à l’encontre de la décision précitée, en concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours et, principalement, à l’annulation de la décision litigieuse. Il n’avait aucun solde disponible, de sorte que son minimum vital était atteint par la compensation.

b. Le 12 septembre 2023, la caisse a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, au motif que le dossier était incomplet et qu’il n’était pas possible de déterminer les éléments pertinents du budget du recourant.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

2.              

2.1 Selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré.

La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). Selon l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Aux termes de l'art. 97 LAVS, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire ; au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable.

2.2 D'après la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 PA, à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt P. du 24 février 2004, I 46/04), la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références ; ATFA du 19 septembre 2006, I 439/06).

3.             En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant a une dette envers l’intimée et que celle-ci a un intérêt à en obtenir le remboursement, l’intérêt du recourant étant respecté si son minimum vital n’est pas atteint. À cet égard, vu le manque de collaboration du recourant relevé par l’intimée ainsi que le manque de cohérence dans la présentation de ses revenus et charges, l’issue du recours est incertaine sur la question du minimum vital, de sorte que les prévisions sur l’issue du litige sont douteuses.

En effet, les éléments pertinents pour déterminer le minimum vital du recourant ne sont pas établis. Le recourant allègue qu’il ne perçoit aucun revenu et qu’il dépend de celui de son épouse (revenu total de CHF 8'050.-), sa rente AVS et sa rente LAA (CHF 1'672.-) ne lui étant pas versées. Or, l’intimée relève qu’un solde de sa rente AVS de CHF 895.- est encore versé mensuellement au recourant et que des contradictions entre les éléments de l’opposition et du recours sont présentes. Ces contradictions sont confirmées par l’allégation du recourant, au stade de l’opposition, d’un solde disponible de CHF 814.50, puis, au stade du recours, d’un solde disponible nul, de surcroit sans prise en compte du montant de la rente AVS encore versé au recourant.

4.             Partant, la demande de restitution de l’effet suspensif sera rejetée.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours.

3.        Réserve le fond.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le