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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/208/2023

ATAS/697/2023 du 19.09.2023 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/208/2023 ATAS/697/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 septembre 2023

Chambre 15

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1994, s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) en date du 30 novembre 2021, pour un travail à plein temps dès le mois de janvier 2022. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 3 janvier 2022 au 2 janvier 2024.

b. Le 15 septembre 2022, l’ORP a transmis le dossier de l’assuré au service juridique de l’OCE afin que celui-ci examine l’aptitude au placement de l’assuré, dans la mesure où ce dernier avait indiqué vouloir suivre une formation auprès de l'École Supérieure de Droit et d'Administration (ESDA). L’assuré s’était déjà inscrit à cette même formation en 2021, mais n'avait pas pu suivre les cours dès lors qu'il travaillait à ce moment-là. Les cours étaient dispensés durant la semaine et l’assuré avait signé un contrat avec ladite école à teneur duquel il était obligé de payer la formation dans son intégralité quoi qu’il arrive. Cette formation comportait quatre trimestres allant du 19 septembre 2022 au 16 juin 2023 et des examens semestriels étaient prévus du 9 au 20 janvier 2023 et du 5 au 16 juin 2023.

c. Dans l’instruction de son dossier par l’OCE, l’assuré a indiqué que le coût de la formation suivie auprès de l'ESDA pour obtenir un diplôme d'assistant juridique/greffier s'élevait à CHF 9'500.-. Il avait déjà commencé à payer des mensualités. Il justifiait sa disponibilité à 100% pour prendre un emploi ou pour suivre une mesure assignée par l’ORP en parallèle à sa formation par le fait qu'il avait appris que les cours pouvaient être suivis en ligne et en différé dans le cas où il ne pouvait pas être présent. Il était prêt à suivre les cours le soir s’il avait un emploi ou suivait une mesure. Il était en outre disposé à arrêter sa formation s’il trouvait un emploi à 100%. Le fait d'être inscrit dans cette école pouvait l’aider à quitter le chômage plus rapidement. Il aurait été injuste de le pénaliser sur son temps de « disponibilité » alors qu'il remplissait son devoir pour trouver un emploi et pour avoir un dossier intéressant. Les cours étaient dispensés les mercredis de 12h30 à 16h00, les jeudis de 8h30 à 14h10 avec une pause de 30 minutes entre 12h00 et 12h30 et les vendredis de 8h30 à 16h50 avec une pause de 30 minutes entre 12h00 et 12h30 (courriel du 3 octobre 2022). L’assuré a également transmis un courriel du 28 juillet 2022, dans lequel l’ESDA l’informait du fait que son inscription au cours d'assistant juridique/greffier faite en 2021 avait été reportée à l’année scolaire 2022/2023 à sa demande, sa place était réservée, un montant de CHF 1’500.- était payable d’ici le 8 juillet 2022 et il était rendu attentif aux conditions relevant du contrat de formation, soit notamment qu'en cas de désinscription ou d’arrêt en cours d'année, les frais d'inscription non encore payés étaient entièrement et immédiatement dus à l’ESDA, en précisant que tout éventuel accord de paiement (avec échelonnement) était annulé.

d. Par décision du service juridique de l’OCE du 6 octobre 2022, l’assuré a été déclaré apte au placement à raison d'une disponibilité à l’emploi de 60% dès le 19 septembre 2022. Les explications de l'assuré quant au fait qu'il pouvait rattraper les cours en ligne dans le cas où il devait être absent à certains de ceux-ci, en les suivant le soir après un éventuel emploi ou après une éventuelle mesure assignée, n'avaient pas convaincu, dès lors qu'il avait reporté sa formation l’année précédente car il travaillait alors à plein temps. La formation pouvait déjà être suivie en ligne en 2021, mais l’assuré avait néanmoins choisi de reporter celle-ci en 2022. Ainsi, il n'était pas vraisemblable que l'intéressé soit prêt à renoncer à sa formation, les conséquences financières en cas de désinscription ou d'arrêt en cours d'année étant au surplus trop importantes.

e. L'assuré a formé opposition, le 4 novembre 2022. À la suite de la décision du service juridique de l'OCE du 6 octobre 2022, ses prestations de chômage avaient été réduites à 60% et ce, malgré son courriel du 3 octobre 2022 (supra let. A.c) à teneur duquel il avait expliqué qu’il pouvait arrêter les cours la journée et les rattraper le soir. Il avait d’ailleurs pris la décision de ne plus assister aux cours de l'ESDA dès les vacances scolaires, soit dès le 21 octobre 2022. Ainsi, il rattraperait les cours le soir, de sorte qu'il était à nouveau disponible à plein temps pour ses recherches d'emploi. Il a joint un courriel qu’il avait adressé le 4 novembre 2022 à l’ESDA pour informer le directeur de l’école que, dès le 21 octobre 2022, il était contraint de suivre les cours uniquement en ligne, raison pour laquelle il ne s'était pas présenté en cours la semaine précédente. Il ajoutait que le fait d'aller à l'école la journée avait eu pour conséquence que l’OCE avait réduit le montant de ses indemnités.

f. Par décision du 20 décembre 2022, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré et maintenu sa décision du 6 octobre 2022 pour les motifs déjà invoqués.

B. a. Par acte du 23 janvier 2023, l’assuré a fait recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des assurances sociales) contre cette décision en précisant qu’il avait interrompu sa formation dès le 21 octobre 2022. Il n’avait pas obtenu d’attestation de ce fait puisque le directeur de l’ESDA exigeait le paiement de l’intégralité des frais d’écolage pour lui remettre une attestation et qu’il n’avait pas pu faire ce paiement, ses indemnités de chômage ayant été réduites. Il a joint des courriels à ce sujet.

b. Par acte du 6 février 2023, l’OCE a conclu au rejet du recours, au motif que la fin des cours n’était pas établie par une attestation.

c. Le 8 février 2023, l’assuré a fait parvenir d’autres courriels dont il ressort qu’il est contraint de payer l’intégralité de l’écolage pour obtenir de l’ESDA la moindre attestation, le directeur de l’école refusant d’entrer en matière malgré les explications de l’assuré. N’étant pas en mesure de payer l’intégralité de l’écolage, l’assuré se voyait dès lors refuser toute attestation.

d. Par acte du 18 avril 2023, l’OCE s’en est rapporté à justice quant à la question de savoir si l’assuré avait démontré qu’il était désinscrit de l’ESDA dès le 21 octobre 2022.

e. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai – de trente jours – prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 20 décembre 2022, confirmant la décision du 6 octobre 2022, par laquelle l’intimé n’a admis l’aptitude au placement du recourant qu’à hauteur de 60% dès le 19 septembre 2022 (début de ses cours), le recourant faisant valoir qu’il était pleinement apte au placement.

4.              

4.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté d'exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 125 V 51 consid. 6a).

4.2 L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 143 V 168 consid. 2 et les références) et n'est pas sujette à fractionnement. Soit l'aptitude au placement est donnée (en particulier la disposition à accepter un travail au taux d'au moins 20 % d'une activité à plein temps, cf. art. 5 OACI), soit elle ne l'est pas (ATF 143 V 168 consid. 2 ; 136 V 95 consid. 5.1). Lorsqu'un assuré est disposé à n'accepter qu'un travail à temps partiel (d'un taux d'au moins 20%) il convient non pas d'admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100%, mais, à l'inverse, d'admettre purement et simplement l'aptitude au placement de l'intéressé dans le cadre d'une perte de travail partielle (ATF 145 V 399 consid. 2.2 ; 136 V 95 consid. 5.1). C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (cf. art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2; cf. Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 9 ad art. 11 LACI et n° 5 ad art. 15 LACI).

4.3 Lorsqu'un assuré participe à un cours de formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, clairement être disposé - et être en mesure de le faire - à y mettre un terme du jour au lendemain afin de pouvoir débuter une nouvelle activité. Cette question doit être examinée selon des critères objectifs. Une simple allégation de l'assuré ne suffit pas à cet effet (ATF 122 V 265 consid. 4 ; arrêts 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4 ; 8C_56/2019 du 16 mai 2019 consid. 2.2, publié in SVR 2020 ALV n° 5 p. 15). Il faut que la volonté de l'assuré se traduise par des actes, et ce pendant toute la durée du chômage (RUBIN, op. cit., n° 19 ad art. 15 LACI ; arrêt 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.1, in SVR 2022 ALV n° 37 p. 127). Pour juger si l'assuré remplit cette condition, il faut examiner toutes les circonstances, notamment le coût de la formation, l'ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d'interruption de celle-ci, les clauses contractuelles relatives au délai de résiliation (s'il existe un contrat écrit) et le comportement de l'assuré (RUBIN, op. cit., n° 50 ad art. 15 LACI et les références; arrêt 8C_474/2017 du 22 août 2018 consid. 5.2), en particulier s'il poursuit ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante (arrêts 8C_933/2008 du 27 avril 2009 consid. 4.3.2 ; C 149/00 du 7 février 2001 consid. 2a, in DTA 2001 p. 230).

4.4 Le Tribunal fédéral a considéré, concernant une pharmacienne inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 100% depuis le 10 janvier 2019, qui effectuait un DAS (Diploma of Advances Studies) à l’Université – de septembre 2018 à juin 2019 à raison de trois jours consécutifs de cours par mois, que celle-ci présentait certes une aptitude au placement, mais pour une disponibilité de 85% seulement, en soulignant les moyens importants et les efforts significatifs investis par l’assurée en vue d’obtenir son DAS. Elle avait accompli sa formation de sa propre initiative, aux fins d’une reconversion professionnelle rendue nécessaire notamment par des problèmes de santé. La formation s’était étalée sur une longue période, à savoir dix mois. En sus des trois jours de cours par mois, l’assurée étudiait entre 10 et 20 heures par mois à domicile, selon ses dires. Elle n’avait pas allégué que les coûts relativement élevés (CHF 8'550.- à sa charge) auraient été, en tout ou partie, assumés par un employeur. Elle n’avait pas non plus déclaré qu’en cas d’interruption de sa formation, un report des cours ou un remboursement étaient envisageables. Enfin, son insistance à défendre la compatibilité de sa formation avec un emploi à plein temps laissait penser qu’elle n’aurait pas facilement renoncé à cette formation pour un employeur qui se serait opposé à tout aménagement de ses horaires de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_742/2019 précité). Dans un cas où les cours étaient dispensés le vendredi et le samedi, une semaine sur deux, le Tribunal fédéral a retenu que, lorsque les heures de travail liées à une formation en cours d'emploi peuvent être effectuées le soir ou le week-end, elles n'ont pas à être déduites du temps disponible pour une activité lucrative ; retenir le contraire irait à l'encontre d'un des objectifs visés par ce genre de formations qui est de permettre aux personnes intéressées de maintenir leur place de travail et, dans la mesure du possible, leur taux d'activité. Dans ces conditions, la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en considérant que l'assuré était apte au placement à un taux d'activité de 90% (arrêt du Tribunal fédéral 8C_14/2015 du 18 mai 2015 consid. 4.3).

4.5 Dans un arrêt ATAS/288/2022 du 23 mars 2022, la chambre de céans a considéré que l'on pouvait admettre au degré de la vraisemblance prépondérante qu'un père de famille cherchait un emploi à 100% de durée indéterminée, bien qu'il suivait une formation impliquant des horaires obligatoires du mardi de 16h15 à 17h45 et du mercredi de 16h15 à 17h45 et 4 périodes de 45 minutes le jeudi matin à partir de 8h10. La chambre de céans avait retenu que sa priorité devait être de retrouver un emploi stable lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Ainsi, s’il avait trouvé un emploi de durée indéterminée à 100%, il aurait sans doute cessé sa formation et il aurait pu aménager sa formation ou la reporter, sans frais excessifs.

5.             En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

6.             En l’espèce, il est établi par pièces, en particulier les échanges de courriels entre l’ESDA et le recourant, que ce dernier a interrompu sa formation pour le 21 octobre 2022 quand bien même les frais de celle-ci restaient à sa charge. L’attitude du directeur de l’école ne saurait porter préjudice au recourant qui a été contraint de mettre un terme à sa formation et a accepté de payer la formation non achevée. Le fait qu’il n’en a pas les moyens dans les circonstances décrites ci-dessus ne change rien au fait qu’il est établi à la lecture des échanges au dossier que l’assuré a effectivement mis un terme à sa formation pour ne pas être pénalisé par l’assurance-chômage.

Son aptitude au placement dès le 21 octobre 2022 ne saurait dès lors être niée.

Il en va de même de son aptitude dès la rentrée de septembre 2021 puisque l’assuré a certes commencé ses cours, mais a continué à chercher un emploi à plein temps ; ce fait n’est pas contesté. Il a également affirmé à réitérées reprises être disponible pour commencer un emploi à plein temps ou suivre une mesure malgré ses heures de cours qu’il pouvait rattraper en ligne le soir notamment. Le fait que le recourant a finalement quitté les cours et arrêté sa formation pour se conformer aux décisions de l’OCE démontre qu’il était capable et disposer à quitter l’école choisie malgré le coût qu’il devrait assumer.

Cela démontre que le recourant était concrètement en mesure d’arrêter sa formation et qu’il y était disposé, sa priorité étant de retrouver un emploi à plein temps. La formation entreprise visait d’ailleurs à améliorer ses chances de retrouver un emploi.

Le recourant a ainsi quitté sa formation puisque l’intimé jugeait qu’il n’était apte au placement qu’à 60% alors qu’il soutenait le contraire. L’on doit en déduire qu’il aurait également pu et voulu arrêter sa formation s’il avait trouvé un emploi à plein temps ou s’il avait été astreint à une mesure incompatible avec ses cours.

Contrairement au cas précité concernant une pharmacienne, le recourant a, de fait, démontré qu’il était prêt à différer sa formation d’un an puis à l’interrompre, l’intimé n’ayant pas jugé qu’il était apte au placement à 100%. Il a ainsi non seulement toujours eu l’intention de suivre sa formation en recherchant un emploi à plein temps, ce qui aurait été possible en la suivant en ligne le soir. Il était en outre prêt à la quitter, frais à sa charge, en cas de mesure imposée par le chômage ou s’il trouvait un emploi à plein temps. Sa volonté d’être disponible à 100% et sa disponibilité concrète ne font dès lors pas de doute. Il n’est enfin pas allégué que le recourant aurait été empêché entre le mois de septembre et le 21 octobre 2022, date de la fin de sa formation, de remplir ses obligations envers le chômage.

Au vu de ce qui précède, il faut considérer que le recourant est, et a toujours été, apte au placement.

La décision attaquée sera annulée.

7.             Le recourant n’étant pas représenté, il n’a pas droit à des dépens.

8.             Au surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision du 20 décembre 2022.

4.        Dit que le recourant est pleinement apte au placement dès le 19 septembre 2022.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le