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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1874/2023

ATAS/645/2023 du 30.08.2023 ( PC ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1874/2023 ATAS/645/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 août 2023

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

 

recourante

 

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

 

 

intimé

 


 

Vu en fait la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci‑après : SPC) du 8 mai 2023 adressée à Madame A______ (ci-après : l’intéressée), rejetant l’opposition formée le 19 avril 2023 contre les décisions de prestations complémentaires rendues le 30 mars 2023 et intimant l’intéressée de demander à l’autorité ou un juge, dans un délai de trois mois, de fixer la contribution d’entretien de son ex-conjoint, en faveur de leur fils.

Vu le recours de l’intéressée du 2 juin 2023.

Vu la réplique du SPC du 26 juin 2023.

Vu la duplique de l’intéressée du 17 juillet 2023.

Vu l’écriture du SPC du 15 août 2023, renonçant à exiger de l’intéressée qu’elle entreprenne des démarches en vue de fixer une contribution d’entretien.

Vu l’écriture de l’intéressée du 28 août 2023.

 

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant, par écriture du 15 août 2023, renoncé à exiger de l’intéressée qu’elle entreprenne des démarches en vue de fixer une contribution d’entretien.

Qu’en conséquence, le recours n’a plus d’objet.

Que le recours sera déclaré sans objet et la cause sera rayée du rôle.

Que pour le surplus, la procédure est gratuite.


 

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente :

1.        Déclare le recours sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le