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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2162/2023

ATAS/612/2023 du 17.08.2023 ( PC ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2162/2023 ATAS/612/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 août 2023

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

 

recourant

 

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

 

 

intimé

 


 

 

Attendu en fait que le 24 juin 2023, Monsieur A______ (ci-après : le recourant) a déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice un recours pour déni de justice à l’encontre du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

Que le 13 juillet 2023, le SPC a répondu qu’il avait rendu une décision le 4 juillet 2023 et donné des explications au recourant par courrier du 11 juillet 2023.

Que le 13 août 2023, le recourant a répliqué, en relevant que la décision du 4 juillet 2023 répondait à sa requête.

 

Considérant en droit que Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), comme le rappelle l'art. 134 al. 3 let. a LOJ.

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Que selon l’art. 56 al. 2 LPGA, le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.

Qu’en l’espèce, l’intimé ayant rendu une décision le 4 juillet 2023 et donné des explications au recourant par courrier du 11 juillet 2023, le recours pour déni de justice n’a plus d’objet.

Qu’il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle.

Que pour le surplus, la procédure est gratuite.


 

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente :

1.        Déclare le recours sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le