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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/881/2023

ATAS/325/2023 du 12.05.2023 ( LAA ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/881/2023 ATAS/325/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 mai 2023

Chambre 9

 

En la cause

Madame A______
représentée par Me Yoann AUER

 

 

recourante

 

contre

ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA

 

 

intimée

 


 

Vu la décision sur opposition du 7 février 2023 de la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, admettant la prise en charge des frais de taxis pour les
rendez-vous médicaux de Madame A______ jusqu’au 1er janvier 2022 ;

Vu le recours interjeté le 10 mars 2023 par A______ contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce que l’intimée soit condamnée à prendre en charge les frais de transport en taxi s’élevant à CHF 1'541.90, sous déduction du montant de CHF 210.- déjà versé ;

Vu le paiement de CHF 1'331.90 effectué par la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA en faveur de A______ en date du 21 avril 2023 ;

Vu le courrier de la recourante adressée à l’intimée en date du 24 avril 2023 et constatant que le versement précité représentait « l’entièreté du montant sollicité dans le cadre de la [présente] procédure » ;

Vu le courrier de la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA du 25 avril 2023 indiquant qu’après nouvel examen du dossier, elle reconsidérait sa décision et reconnaissait à la recourante le droit à la prise en charge de ses frais de transport jusqu’au 6 février 2022, pour un montant total de CHF 1'541.90, sous déduction des CHF 210.- déjà versés ; que, partant, le recours était devenu sans objet ;

Vu le courrier de la recourante du 26 avril 2023 confirmant que la présente procédure était devenue sans objet mais demandant que la chambre de céans statue sur ses frais et dépens, l’intéressée sollicitant l’octroi d’une indemnité couvrant ses frais relatifs au dépôt du présent recours ;

Considérant en droit que la chambre des assurances sociales est compétente, en instance unique, en matière de contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;

Qu’en application de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l'envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’intimé peut reconsidérer sa décision ;

Que, dans sa réponse du 25 avril 2023, l’intimée a annulé et remplacé sa décision du 17 mai 2022, en ce sens qu’elle a pris en charge l’intégralité du montant litigieux ;

Qu’il y a lieu de constater que la recourante a ainsi obtenu satisfaction ;

Que le recours est, dès lors, devenu sans objet ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C 372/2011 du 12 avril 2012) ;

Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;

Que tenant compte de la complexité relative de litige, de l’absence d’audiences et d’échange d’écritures ainsi que de la brièveté de l’instruction, une indemnité de dépens de CHF 500.- sera allouée à la recourante, qui est représentée par un mandataire professionnellement qualifié et qui obtient gain de cause (cf. art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986
[RFPA - E 5 10.03]) ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

******


 

PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Alloue à la recourante une indemnité de CHF 500.- à titre de dépens à la charge de l’intimée.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le